3.07.07. L’opticien d’ordonnances peut refuser momentanément l’accès à un renseignement personnel contenu au dossier du client lorsque sa divulgation entraînerait un préjudice grave pour la santé du client. Dans ce cas, l’opticien d’ordonnances détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise le client. De plus, l’opticien d’ordonnances l’informe des motifs de son refus, les inscrit au dossier et l’informe de ses recours.